Lacomparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure appliquée aux personnes majeures qui reconnaissent avoir commis un délit. Toutefois, cette mesure ne peut pas s’appliquer à certains délits ou certaines accusations particulièrement graves : les violences, les menaces, les agressions sexuelles et les
Définition de la CRPC La CRPC, ou Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, s’inspire de la procédure américaine du plaider-coupable ». Cette procédure, instituée par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, est entrée en vigueur le 1er octobre 2004 et figure aux articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale. La CRPC est une alternative aux poursuites, tout comme la composition pénale. Elle permet au Procureur de la République de proposer directement à la personne mise en cause une peine, lui évitant ainsi un procès devant le tribunal correctionnel. Elle est soumise à deux conditions. D’une part, l’infraction reprochée doit être un délit puni à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans. D’autre part, la CRPC ne peut être mise en œuvre que si la personne mise en cause reconnaît les faits qui lui sont reprochés. En pratique, le recours à la CRPC varie dans chaque juridiction selon la politique du Parquet, en fonction de la conception locale de la bonne administration de la justice. A titre d’exemple, la CRPC est beaucoup utilisée en matière de délits routiers pour l’infraction de conduite en état d’ivresse par exemple, alcool au volant. Procédure de la CRPC La personne à l’encontre de qui il est envisagé une CRPC est convoquée par le Parquet ou par COPJ convocation par l’officier de police judiciaire. Au cours de cette procédure, le Procureur de la République recueille les déclarations de la personne mise en cause par lesquelles elle reconnait sa culpabilité concernant les faits qui lui sont reprochés et formule une proposition de peine. Si la personne mise en cause accepte la peine proposée, elle est alors présentée au Président du tribunal de grande instance ou, en pratique, par un Magistrat délégué par lui qui homologue la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité par une ordonnance motivée qui aura force de chose jugée à défaut d’appel, et qui clôturera la procédure. Si la personne mise en cause n’accepte pas la proposition de peine ou que le juge refuse l’homologation de la CRPC, le Procureur de la République devra alors saisir le tribunal correctionnel. Certains parquets optent pour la technique de la double convocation pour la CRPC dès l’origine, outre la convocation pour la CRPC, ils prévoient une audience devant le Tribunal correctionnel pour le cas où la CRPC n’aboutirait pas. Cette pratique est prévue par l’article 495-15-1 du Code de procédure pénale. Néanmoins, le Conseil constitutionnel a précisé, dans une décision du 10 décembre 2010, que dans cette hypothèse les formalités accomplies pendant la CRPC ne doivent pas être transmises ni invoquées devant le Tribunal ultérieurement saisi. La CRPC en défense pénale L’assistance d’un avocat est obligatoire L’avocat est obligatoire lors d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC sans avocat est donc impossible car nul ne peut renoncer à son droit d’être ainsi assisté. Si en général la procédure de la CRPC est à l’initiative du procureur de la République, elle peut également être réclamée par la personne mise en cause ou par son avocat lorsqu’il y a eu convocation ou déferrement devant le procureur aux fins de comparution devant le tribunal correctionnel. Ainsi, lorsque les intérêts de son client le permettent, Alexandre-M. BRAUN peut formuler une demande de recours à la procédure de la CRPC. Le rôle de l’avocat durant la procédure Au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Alexandre-M. BRAUN veillera au respect des droits de la défense. A ce titre, il prend connaissance du dossier et vérifie que ses éléments justifient une reconnaissance des faits. De même, il s’assure que la reconnaissance de sa culpabilité par son client est réelle et dans son intérêt, afin de le conseiller au mieux. Sa pratique lui permet de connaitre les avantages et les inconvénients de la CRPC, et ainsi d’être capable d’évaluer si cette procédure est la plus indiquée pour son client, et ce en fonction des cas. Après proposition de la peine par le procureur de la République, la personne mise en cause a droit à un entretien confidentiel avec son avocat avant de donner sa réponse. Lors de cet entretien, Alexandre-M. BRAUN explique à son client le contenu et les effets de cette proposition. Il le conseille ensuite sur les suites à donner en prenant en compte ses intérêts et les éléments du dossier et s’assure que la peine proposée est adaptée à la situation de son client. Alexandre-M. BRAUN vérifie aussi que le dossier ne comporte pas nullité ou de vice de procédure qui pourrait jouer dans l’intérêt de son client et que ses droits ont bien été respectés depuis le début de la procédure. La CRPC pour les victimes Alexandre-M. BRAUN assure également la défense des victimes au cours de la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En effet, si la CRPC est essentiellement consacrée à la personne mise en cause, elle doit également préserver les droits de la victime. Maître BRAUN assiste son client lors de l’homologation de la CRPC, la victime ne prenant pas part à la phase de proposition. Lors de l’audience d’homologation, il informe son client de l’intérêt de se constituer partie civile et le conseille dans l’évaluation de son préjudice. Il met ensuite tout en œuvre pour s’assurer que son client obtiendra réparation du dommage subi. Quest-ce qu'une Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) ? Dans cette vidéo, je réponds à cette question.Bon visionnage !A bientôt. Avocate CRPC à Caen et Lisieux Avocate CRPC à Caen et Lisieux, Maître Anne-Sophie Hibon vous explique la procédure pénale de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle intervient à vos côtés pour défendre au mieux vos droits. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité comment ça marche ? La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure pénale qui concerne toute personne majeure qui éprouve avoir commis les actes qui lui sont reprochés. Elle constitue une nouvelle alternative aux poursuites par une procédure simplifiée permettant un traitement efficace et rapide des petites et moyennes infractions. Sans l'accompagnement d'un avocat en droit pénal, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou CRPC n'est pas possible et entraîne le renvoi du prévenu directement devant le Tribunal correctionnel. La présence d’un avocat lors d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est nécessaire. Vous recherchez un avocat CRPC ? une audience de CRPC ? Maître Anne-Sophie Hibon se tient à votre disposition pour vous aider à faire appliquer vos droits. Forte de ses connaissances en droit pénal, votre auxiliaire de justice vous accompagne tout au long de votre procédure pénale et vous apporte les conseils avisés afin de faire valoir au mieux vos droits. L’indemnisation du plaignant devenu victime en cas d’homologation de la proposition de peine Le plaignant, informé de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, est en mesure de solliciter l’expertise d’un avocat en droit pénal pour demander réparation et indemnisation de son dommage sous réserve qu’il se soit constitué partie civile. Le plaignant sera entendu lors de l’audience d’homologation par le Président du Tribunal, qui rendra une décision qui concerne le montant de l’indemnisation demandée, ou prononcera un renvoi à une audience ultérieure concernant seulement les intérêts civils. Pour des renseignements supplémentaires sur l’intervention de votre avocate durant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, veuillez contacter Maître Anne-Sophie Hibon au Manytranslated example sentences containing "comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité" – English-French dictionary and search engine for English translations.La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité CRPC est une procédure réservée à certains délits reconnus par la personne poursuivie. Le prévenu doit être obligatoirement assisté d’un avocat. La CRPC se fait en deux phases 1ère phase le procureur de la République fait une proposition de peine au prévenu qui est libre de l’accepter ou de la refuser. 2e phase le juge homologue ou non la proposition de peine acceptée par le prévenu. Si vous souhaitez des informations plus précises sur la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, vous pouvez consulter notre infographie.
CRPCcomparution sur reconnaissance préalable de culpabilité > Routier SIGNALER UN ABUS Télécharger la discussion Tonyooo ( voir ses messages) Posté le Le 27/08/2021 à
Librairie comparution sur reconnaissance préalabl... comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité + instruction préparatoire + La CRPCI, véritable plaider coupable » à la française est une des manifestations les plus abouties d’une justice pénale consensuelle, restauratrice, efficace et économe. Décidée par le juge d’instruction, dans le cadre d’une information judiciaire, avec l’accord des parties et l’aval du procureur de la République, elle permet à des intérêts a priori contradictoires, de se retrouver autour d’un choix partagé, apaisé et efficient de procédure pénale celui d’une procédure préservant l’intérêt de la société, des victimes et du mis en examen qui reconnait sa culpabilité. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité CRPC a pour ambition d’améliorer l’efficacité et la célérité des procédures pénales1. Marqueur du glissement d’une justice pénale imposée vers une justice négociée, la CRPC – régie par les lois n° 2004-204 des 9 mars 20042 et n° 2011-1862 du 13 décembre 20113 – est inscrite dans le Code de procédure pénale CPP, art. 180-1 et 495 à 495-7. Si sa progression statistique prouve son ancrage4 – en 20155, 14,6 % des 484 004 décisions prononcées par les tribunaux correctionnels résultent de CRPC –, sa marge de progression reste élevée pour les raisons suivantes un taux d’échec significatif plus de la moitié des procédures n’aboutissent pas suite, essentiellement, à la[...] IL VOUS RESTE 93% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
Bonjour 1/ Un coupable ayant reçu (a la fin de sa garde a vue) une convocation au tgi peut-il demander une CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ) ? il a toujours reconnu les faits.. 2/ en cas d'absence au tribunal pour maladie, quelle(s) démarches accomplir? Merci pour vos reponses
Lorsqu’une personne majeure est mise en cause dans une affaire délictuelle et qu’elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la république peut décider, pour la faire juger, de recourir à la procédure de Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité CRPC, dite aussi procédure de plaidé-coupable ». Cette modalité de poursuite est possible pour un grand nombre de délits, mais certains en sont exclus, comme par exemple les délits de presse injure, diffamation, les délits politiques.. Pour bénéficier de la procédure de plaidé-coupable », la personne mise en cause doit obligatoirement être assistée de son avocat. Le procureur convoque la personne devant lui, en présence de son avocat, et lui propose de mettre en œuvre une ou plusieurs peines si elle maintient reconnaître les faits. Le procureur peut proposer un emprisonnement et/ou une amende. La durée de l’emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni excéder la moitié de la peine encourue. Le montant de l’amende ne peut pour sa part pas être supérieur à celui de l’amende encourue. Ces peines peuvent être assorties d’un sursis, total ou partiel, ou d’un sursis probatoire, également total ou partiel. Le procureur peut également proposer d’appliquer tout ou partie de la peine complémentaire encourue pour cette infraction retrait du permis…. Si le Procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l’est, la personne ira en prison à la fin de l’audience. S’il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l’application des peines pour qu’il détermine le mode d’exécution bracelet électronique, semi-liberté…. La personne mise en cause peut s’entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision d’accepter ou non la proposition de peine. Trois solutions sont alors possibles pour elle. Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours. Si la proposition est acceptée, le procureur doit le jour même saisir un juge le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué en vue d’une audience d’ la proposition est refusée, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès correctionnelle classique,Si la personne mise en cause demande un délai de réflexion, le procureur peut décider de la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour qu’il ordonne des mesures provisoires tels qu’un contrôle judiciaire, un placement sous bracelet électronique ou encore, un placement en détention provisoire si l’une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme. Lorsque la personne mise en cause a accepté, en présence de son Avocat, la proposition de peine du Procureur, elle et son avocat sont dans la foulée entendus par un Magistrat du siège le Président du tribunal correctionnel ou un juge délégué. Ce juge peut décider d’homologuer c’est-à-dire de valider ou de refuser la proposition du Procureur. Il ne peut en revanche ni la modifier, ni la compléter. Cette audience d’homologation est publique et la décision du Magistrat du siège, d’homologuer ou non, doit avoir lieu le jour même. Si ce juge rend une ordonnance d’homologation, cette décision valide l’accord passé entre la personne mise en cause et le Procureur. L’ordonnance d’homologation a alors la même valeur qu’un jugement classique du Tribunal correctionnel et est immédiatement exécutoire.EXPOSÉDES MOTIFS. Créée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « Perben II », la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité avait pour objectif la diminution du délai de traitement des affaires correctionnelles. Ce nouveau mode de
Monex conjoint va être convoqué pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le procureur pour des faits d appels malveillants et harcèlement envers moi. je viens d apprendre qu'il ya 2 mois il a pris une peine de prison - Posée par OranginaA titre tout à fait préliminaire, il faut savoir que seul le procureur peut décider de ce type de procédure soit d’office, soit sur votre propre demande, soit sur la demande de votre Conseil. Une fois la convocation reçue, la première chose à faire est de choisir votre Avocat ! La présence de votre Avocat lors des audiences de CRPC est impérative non seulement devant le Procureur mais également lors de l’audience d’homologation. Il est impossible de vous rendre à votre convocation sans Avocat et de renoncer à l’assistance d’un Avocat. Aucune dérogation n’est possible. Vous risquez dans ce cas au mieux un renvoi pour pouvoir effectuer de nouvelles démarches afin de trouver un Avocat et au pire le Procureur pourrait également décider de vous renvoyer devant le Tribunal correctionnel ou en comparution immédiate. En tout état de cause et comme dans toutes les procédures, il est important de contacter un Avocat dès réception de votre Convocation afin de préparer votre dossier sereinement. Aussi votre Avocat pourra vous proposer un premier rendez-vous explicatif au cours duquel au regard des éléments que vous lui indiquerez, il pourra vous conseiller et vous demandez les documents nécessaires pour étayer votre dossier et surtout qui lui permettront de "négocier" auprès du procureur la peine la plus adaptée certificat de travail, certificat médical. Cela lui laissera également le temps d’aller consulter votre dossier pénal au Tribunal ou d’en demander une copie. Concernant la procédure le jour J celle-ci se déroule en deux temps mais toujours sur une même journée A titre d’exemple à Paris, l’audience devant le Procureur se déroule le matin tous les dossiers sont convoqués à la même heure puis l’audience d’homologation se déroule après le déjeuner alors qu’à Créteil tout se déroule dans la matinée En premier lieu, vous êtes reçu dans le bureau du le Procureur accompagné de votre Avocat et de votre interprète si besoin Cette première audience est exclusivement centrée sur la peine proposée et votre personnalité. En effet, contrairement à une audience correctionnelle classique au cours de laquelle on peut revenir sur les faits, leur description, en matière de CRPC, ce qui est important c’est la peine puisque les faits ont été reconnus. Il peut arriver et cela dépend des Tribunaux que l’Avocat soit informé de la peine proposée par le Parquet avant l’audience. C’est le cas généralement à Paris. Il est fréquent que le procureur inscrive sur le dossier avant l’audience la peine qui est proposée. Dès lors cela vous permet de vous entretenir avec votre Avocat de cette peine en amont et de vérifier ensemble si celle-ci est réellement adaptée aux faits et s’il convient de l’accepter, de la négocier ou alors de la refuser. Si ce n’est pas le cas, il est permis de solliciter du Procureur un délai pour s’entretenir avec son Avocat ou même un délai plus long de 10 jours. Toutefois, ce délai de 10 jours est rarement conseillé car dans ce cas il est possible que le Procureur sollicite du Juge de la liberté et de la détention que vous soyez placé sous contrôle judiciaire ou même en détention provisoire dans l’attente de la prochaine audience. La peine proposée doit être proportionnelle aux faits commis mais également individualisée eu égard à votre personnalité et à l’état de votre casier. Aussi par exemple si vous avez un casier vierge, il sera plus facile de négocier votre peine à la baisse alors que si vous disposez d’un casier comportant plusieurs mentions et que l’état de récidive est retenu, le Procureur aura moins de marge de man½uvre. Le procureur à titre d’exemple peut proposer une peine d'amende, dont le montant ne peut être supérieur à celui de de l'amende encourue mais également une peine de prison dont la durée ne peut ni être supérieure à 1 an, ni excéder la moitié de la peine encourue. Ces peines peuvent être assorties d'un sursis simple ou d’un sursis avec mise à l’épreuve. Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée- La personne ira en prison à la fin de procédure - ou si la peine est aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées ces modalités d'exécution bracelet électronique, semi-liberté.... Il est important également que votre Avocat sollicite lorsque cela est justifié, la non inscription de votre condamnation sur votre casier judiciaire bulletin numéro 2. Cela est souvent accepté lorsque le casier est vierge et que l'on justifie d’éléments tel qu’un concours administratif ou alors d’un poste de travail pour lequel il convient d’avoir un B2 vierge. En revanche, un des inconvénients de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité c’est qu’il n’est pas possible de solliciter une dispense de peine ou un ajournement. Cette liberté n’est pas laissée au procureur alors que devant le Tribunal correctionnel, il nous est possible de solliciter de telles peines en fonction du Casier judiciaire de nos clients, des éléments de personnalité et lorsque la relaxe n’est pas possible. Il faut bien avoir en tête que si la procédure de CRPC est beaucoup moins solennelle qu’une procédure classique devant le Tribunal correctionnel statuant notamment en chambre collégiale, ce sont des vraies » peines qui seront prononcées à l’issue de la CRPC, que ces peines seront inscrites sur votre casier judiciaire et qu’elles pourront aller jusqu’à une peine d’emprisonnement ferme et que même s’il s’agit d’une peine assortie d’un sursis simple en cas de nouveaux faits commis dans un délai de 5 ans, ce sursis pourrait tomber et un mandat de dépôt pourrait alors être prononcé vous plaçant ainsi directement en détention ! Une fois que le Procureur propose sa peine et qu’elle a été débattue avec votre Avocat que se passe-t-il ? Trois possibilités s’offrent à vous La plus fréquente vous acceptez la peine ! Dans ce cas, le Procureur rédige un procès-verbal que vous signez avec lui et vous passez alors à la seconde étape dite audience d’homologation, au cours de laquelle vous passerez devant un juge lequel contrôlera que vous avez bien reconnu les faits pour lesquels vous avez été poursuivis puis au regard du dossier estimera que la peine proposée est bien adaptée ou pas. S’il est d’accord, il homologuera la peine et rendra une ordonnance d’homologation. Outre la peine prononcée, vous serez condamné à des frais de procédure de l’ordre d’une centaine d’euros que vous pourrez régler sur place. L’affaire est alors terminée. Cette audience ets publique. Deuxième possibilité le Juge décide de ne pas homologuer la peine prononcée par le Procureur. Dans ce cas, le dossier sera retourné au Procureur qui vous convoquera soit à une audience ultérieure devant le Tribunal correctionnel soit vous renverra en comparution immédiate le jour même. Il faudra alors plaider votre dossier et tout pourra être remis en cause la procédure, les faits. D’ailleurs il est explicitement prévu par les textes que le Procès-verbal relatif aux déclarations de l’auteur des faits ne peut être transmis au Tribunal ! Le Tribunal ne peut ignorer qu’il y a eu une procédure de CRPC qui a échoué en revanche, pour permettre une liberté totale de la défense, il ne doit pas connaître les éléments qui ont été indiqués lors de la CRPC. Troisième possibilité vous refusez la peine après concertation avec votre Avocat, car vous ne la trouvez pas adaptée eu égard aux faits ou parce que votre Avocat a repéré des problèmes de procédure qu’il est préférable de soulever devant le Tribunal correctionnel, de la même manière le Procureur, vous convoquera soit à une audience ultérieure devant le Tribunal correctionnel soit le jour même aux audiences de comparutions immédiates. Pour toutes questions concernant une CRPC, contactez le Cabinet. Par Léa Smila Avocat au barreau de Paris 57 Boulevard de Picpus-75012 PARIS Tél 09 80 79 88 71 mail [email protected] site 2ephase : le juge homologue ou non la proposition de peine acceptée par le prévenu. Si vous souhaitez des informations plus précises sur la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, vous pouvez consulter notre infographie.
Entretien avec le Dr Laurent Karila Par Bruno Martrette Un médecin a fait une garde à vue après avoir offert un gâteau au cannabis à ses confrères, dont 2 sont hospitalisés. Le space cake a des risques "imprévisibles", explique le Dr L. Karila. rbspace/epictura Publié le à 12h35 Quand l'humour carabin tourne mal ! A Lyon vendredi dernier, un médecin a été placé en garde à vue. Pour célébrer ses 67 ans, le praticien avait ramené un gâteau au cannabis, plus connu sous le nom de space cake », confectionné par ses propres soins. Lors d'une conférence-débat sur l'hypnose organisée dans un grand hôtel, il avait ainsi partagé ce présent original avec des confrères consentants. Résultat des courses deux d'entre eux ont dû être hospitalisés. C’était une blague potache dans l’esprit soixante-huitard », a reconnu ce généraliste auprès du journal régional Le Progrès. Pourtant, son erreur est quasi professionnelle puisque les dangers associés à ce met devraient être connus d'un professionnel de santé. Contacté par Pourquoidocteur, le psychiatre-addictologue Laurent Karila 1, porte-parole de SOS Addictions, les détaille. Quels sont les risques encourus en consommant un space cake ?Dr Laurent Karila La consommation orale de cannabis, sous forme de gâteaux, de muffins ou de cookies, est très peu répandue. Les effets sont plus imprévisibles que lorsque le cannabis est fumé, car l’usager n'a aucune idée de la dose effets recherchés sont le bien-être, l’euphorie, la sédation, mais il peut y avoir des effets indésirables, non prévus anxiété, crise d’angoisse, dépersonnalisation, hallucinations, etc. Ils se ressentent alors subitement, au bout d'une heure en moyenne, et peuvent durer jusqu'à 24 heures, selon le contre, il n’ y a pas de données scientifiques sur l’addiction au cannabis via les space cake. Pour ceux qui s'y risqueraient, quelle est la dose toxique ?Dr Laurent Karila Il n’y a pas de dose seuil toxicologique et le risque n’est pas prévisible. Les effets sont très inter et intra-individuels. Lorsqu’il est mangé, le cannabis agit quelques heures plus tard et peut donc surprendre le consommateur par l’intensité de ses effets. Il y a également un risque de consommer plus qu'on ne le souhaiterait. De quoi souffrent les personnes qui tombent malades après en avoir mangé ?Dr Laurent Karila Des effets indésirables psychoactifs du Δ9 - tétrahydrocannabinol THC sur le cerveau. Ses manifestations sont larges troubles de la mémoire, de la concentration, hallucinations, crises d'angoisse, effets parano, confusion, perturbation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, nausées, vomissements, vertiges... Faut-il transporter directement ces patients aux Urgences ?Dr Laurent Karila Il y a deux principales situations. Premièrement, la personne devient très pâle, se sent mal, a des vertiges, des nausées et peut même vomir. Dans ce cas, il faut l’isoler au calme, à l’air frais. Veillez à ce qu'elle reste bien assise, qu’elle mange un aliment sucré et/ou qu’elle boive un peu d’eau fraiche. Il faut la surveiller et appeler un médecin ou aller aux UrgencesL’autre situation est la crise de panique avec des angoisses, une peur d’étouffer ou d'avoir une sensation de mort imminente, des sueurs, une pâleur, l'accélération du rythme cardiaque, etc. ou de paranoïa impression que l’on nous veut du mal, et que tout est concentré sur nous. Cela peut être impressionnant, il faut ici isoler au calme la personne et la rassurer, tout en appelant un médecin ou en la conduisant aux Urgences. Pour tenter d'expliquer son imprudence, le médecin a confié aux forces de l'ordre avoir utilisé du beurre de cannabis pour réaliser son space cake. Un ingrédient aussi toxique qu’indigeste parfois. Il a donc été mis en examen pour cession offre et transport de stupéfiants et fera l’objet d’une CRPC Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Une amende lui sera sans doute prescrite par le procureur de la République. 1 Auteur de "Votre plaisir vous appartient", éditions Flammarion, sortie le 1er Juin
Laprocédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure qui permet au Procureur de la République, lui-même ou à la demande de l'intéressé ou son avocat, de proposer directement et sans procès une ou plusieurs peines. L'assistance d'un avocat est obligatoire . - soit une peine d'emprisonnement dont la
Comment se déroule la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ? Quels sont les droits du prévenu dans cette procédure ? Quels sont les droits de la victime ? La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, également appelée la procédure du plaider-coupable », est régie par les articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale. Il s’agit d’un accord passé entre le Ministère public et l’auteur d’une infraction, qui sera dans un deuxième temps soumis à un juge pour homologation. I. Les conditions à la mise en œuvre de la procédure de CRPC. La CRPC est une procédure alternative à la tenue d’un procès devant un tribunal correctionnel, ses conditions de mises en œuvre tiennent à la nature du délit, à l’âge de l’auteur de l’infraction et à une reconnaissance préalable des faits reprochés. A. La condition tenant à la nature du délit. Seuls les délits sont concernés par la procédure de CRPC, et non les crimes et ses contraventions. Tous les délits sont accessibles à une CRPC, à certaines exceptions. La CRPC ne s’applique pas aux délits de presse, aux délits d’homicides involontaires, aux délits politiques, aux délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes, aux délits d’agressions sexuelles. B. La condition tenant à l’âge du prévenu. Le procureur de la République ne peut avoir recours à la procédure de CRPC que si le prévenu est majeur. En cas de minorité, c’est le juge pour enfants qui reste compétent. C. La condition tenant à une reconnaissance préalable des faits reprochés. Pour pouvoir prétendre à une procédure de CRPC, il est essentiel que le prévenu reconnaisse l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il s’agit en effet d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité ». Le prévenu est amené à se prononcer sur une peine, et uniquement sur une peine. Il évite ainsi un débat contradictoire devant un tribunal correctionnel portant en grande partie sur sa culpabilité. Il est donc essentiel que les faits reprochés soient parfaitement reconnus par le prévenu et dans leur intégralité. II. La procédure de la Le choix de la procédure. Le choix d’engager une procédure de CRPC revient au procureur de la République, au vu des faits et après les premiers éléments de l’enquête. Il peut décider d’engager une telle procédure d’office, ou bien sur demande de la personne prévenue ou de son avocat. Cette demande doit être formulée par lettre recommandée. Également, depuis la loi du 13 décembre 2011, la procédure peut être à l’initiative du juge d’instruction. Le prévenu est informé de la procédure. Il recevra une convocation devant le procureur de la République à une date et une heure indiquées, ou bien il sera directement déféré devant le procureur de la République à l’issue de sa garde à vue. B. L’assistance obligatoire et essentielle d’un avocat. Dans le cadre de la procédure de CRPC, l’assistance d’un avocat est obligatoire [1]. Si la procédure est engagée directement après une garde à vue, un avocat de permanence sera chargé de la défense du prévenu en l’absence d’avocat choisi par celui-ci. Si le prévenu reçoit une convocation devant le procureur de la République à une date ultérieure, il sera tenu de trouver lui-même un avocat pour l’assister ou de demander au Bâtonnier de l’ordre des avocats d’en désigner un pour lui. Le prévenu sera informé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. Si l’assistance d’un avocat est obligatoire, c’est que son rôle est essentiel dans le cadre de cette procédure. Bien que la personne ne comparaisse pas devant une juridiction pénale, il s’agit bien d’une audience pénale avec une peine qui sera prononcée et des conséquences qui peuvent être importantes. Lors d’un premier entretien, l’avocat sera en mesure d’expliquer au prévenu la procédure en cours, de répondre à ses questions et de le rassurer si besoin. Ce sera également le moment d’établir une première stratégie de défense en fonction des éléments fournis par le client. L’avocat pourra demander une copie du dossier de procédure afin de défendre au mieux les intérêts de son client. En vertu de l’article 495-8 du Code de procédure pénale, cette consultation du dossier doit avoir lieu sur le champ ». Le dossier de procédure reprendra l’ensemble des procès-verbaux rédigés par les enquêteurs et donnera une idée au prévenu des éléments à charge en possession du procureur de la République. Outre cette préparation en amont, l’avocat sera présent aux côtés de son client durant toute la procédure. Si celle-ci a été diligentée à l’issue d’une garde à vue, alors le prévenu pourra échanger avec son avocat de manière confidentielle avant même d’être déféré devant le procureur de la République. Lors de cet entretien, l’avocat a souvent déjà connaissance de la peine proposée par le Ministère public et pourra conseiller à son client de l’accepter ou de la refuser, et envisager avec lui une négociation fondée sur des arguments concernant sa situation personnelle. Au cours de l’audience devant le procureur de la République, l’avocat prendra la parole dans les intérêts de son client et essaiera, si besoin est, de débattre de la peine proposée en fonction de la situation personnelle du prévenu. Le procureur de la République n’aura en effet bien souvent pas connaissance de cette situation personnelle au moment de la rédaction de sa proposition de peine. L’avocat sera là pour l’exposer et porter la voix de son client. C. Le déroulé de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 1- L’audience devant le procureur de la République. Le jour de sa convocation ou à l’issue de sa garde à vue, le prévenu se présente à une audience devant le procureur de la République. C’est ce magistrat qui aura pour rôle de lui proposer une peine, après avoir recueilli sa déclaration selon laquelle il reconnait l’ensemble des faits reprochés. L’audience devant le procureur de la République dure bien moins longtemps qu’une audience devant un tribunal correctionnel. Elle se déroule dans une pièce du tribunal et n’est pas publique. Seuls le prévenu et son avocat sont présents. Il est à noter que, même après la délivrance d’une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur de la République peut toujours renoncer à recourir à cette procédure jusqu’à l’audience devant lui et saisir une juridiction correctionnelle . 2- La proposition de peine. Le procureur de la République a un large panel de peines à sa disposition, précisées à l’article 495-8 du Code de procédure pénale. Il peut proposer aussi bien la peine principale encourue pour l’infraction commise, que des peines complémentaires qui peuvent lui être liées. La nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce par exemple une peine d’amende, son montant est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. L’article 132-24 du Code pénal, qui est expressément visé par l’article 495-8 du Code de procédure pénale énonce que la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. » - La peine d’emprisonnement. Lorsqu’est proposée une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis. La peine d’emprisonnement peut être ferme et assortie d’un mandat de dépôt. Le prévenu en aura connaissance au moment de l’accepter ou de la refuser. Elle peut aussi être ferme, mais aménageable, auquel cas le prévenu sera informé qu’il recevra une convocation devant le juge de l’application des peines. Également, la peine d’emprisonnement proposée peut être aménagée ab initio et le prévenu pourra bénéficier d’un placement sous surveillance électronique, d’une semi-liberté ou encore d’une mesure de placement extérieur. - La peine d’amende. Lorsqu’est proposée une peine d’amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue. Elle peut être également assortie du sursis. - Les autres peines. Enfin, et depuis la loi du 25 mars 2019, le procureur de la République peut également proposer une peine qui entraînera l’annulation d’un sursis préalablement accordé, ou encore une limitation des effets de la condamnation. Par exemple, il pourra s’agir de la non-application d’une interdiction résultant de plein droit de la condamnation, ou de la non-inscription de la condamnation au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire. - La négociation de la peine. C’est au moment de la proposition de la peine que l’avocat pourra avancer des arguments factuels basés sur la situation personnelle du prévenu afin d’atténuer ou de modifier la peine proposée. Le procureur de la République peut alors accepter de revoir la peine proposée et en proposer une nouvelle au moment de l’audience devant lui. Il est à noter que le prévenu et son avocat n’ont généralement pas connaissance de la proposition de peine le jour de l’audience devant le procureur de la République. L’article 495-8 dernier alinéa du Code de procédure pénale donne la possibilité au procureur d’informer le prévenu et son avocat en amont de la proposition qu’il souhaite formuler, par tout moyen. 3- Le choix du prévenu. Le prévenu pourra décider d’accepter ou de refuser la peine proposée après s’être entretenu avec son avocat. Le procureur de la République n’étant pas un magistrat du siège dont le rôle est de juger un individu, la peine évoquée ne sera qu’une proposition et non une condamnation. Le prévenu peut également demander un délai de réflexion de 10 jours francs, conformément à l’article 495-8 du Code de procédure pénale. D. L’issue de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 1- Si accord sur la peine une audience d’homologation devant le président du tribunal judiciaire. Si le prévenu accepte la peine proposée par le procureur de la République, alors il sera immédiatement déféré devant le président du tribunal judiciaire pour homologation. C’est ce magistrat qui sera tenu d’homologuer l’accord ou de le rejeter, après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique. L’audience est publique, et la présence du procureur de la République n’est pas obligatoire comme à une audience pénale classique. - L’homologation de la peine acceptée. Le consentement du prévenu à la peine proposée par le procureur de la République est à nouveau recueilli par le président du tribunal. Le prévenu pourra toujours refuser la peine lors de cette audience d’homologation, même s’il l’avait précédemment acceptée devant le procureur de la République. Si le juge décide d’homologuer la peine, alors il le fait le jour-même, par ordonnance motivée. Cette motivation doit contenir, d’une part, la constatation de la reconnaissance des faits par le prévenu en présence de son avocat, et l’acceptation de la ou des peines proposées par le procureur de la République. D’autre part, le président du tribunal judiciaire doit préciser en quoi cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Si la peine prononcée est une peine d’emprisonnement avec mandat de dépôt, la personne est incarcérée sur le champ, s’il s’agit d’une peine aménageable, l’ordonnance est transmise sans délai au juge d’application des peines. La personne ainsi condamnée peut faire appel de l’ordonnance d’homologation, de même que le Ministère public, à titre incident. - Le refus d’homologation de la peine acceptée. Le président du tribunal judiciaire refuse d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République et acceptée par le prévenu s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime […] apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. » [2]. Il rend alors une ordonnance de refus d’homologation. Le procureur de la République sera tenu de saisir le tribunal correctionnel ou de requérir l’ouverture d’une information judiciaire. Si le prévenu avait comparu devant le procureur de la République à l’issue de sa garde à vue sur le fondement des articles 393 et suivants du Code de procédure pénale, alors l’audience devant le tribunal correctionnel doit avoir lieu le jour-même. Le prévenu sera alors retenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel. Cependant, si la réunion du tribunal n’est pas possible le jour-même, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention pour débattre d’un éventuel placement en détention provisoire de prévenu ou d’un contrôle judiciaire en attente de l’audience. 2- Si refus de la peine par le prévenu renvoi devant un tribunal correctionnel. Si le prévenu refuse la peine proposée par le procureur de la République, alors ce dernier saisit sans délai le tribunal correctionnel. Le refus de la peine n’aura aucune conséquence sur l’audience à venir, il s’agit de deux procédures distinctes qui ne doivent en aucun s’influencer. Notamment, les procès-verbaux rédigés dans le cadre de la CRPC ne pourront pas être transmis à la juridiction de jugement ou au juge d’instruction. De plus, ni le Ministère public, ni les parties ne pourront les évoquer au cours de l’audience [3]. Les conséquences du refus de la peine sont les mêmes qu’en cas de refus d’homologation par le juge d’une peine précédemment acceptée. Si le prévenu avait été déféré devant le procureur de la République à l’issue de sa garde à vue, alors il sera, en principe, présenté à un tribunal correctionnel le jour-même. Si cela est impossible, un juge des libertés et de la détention décidera si un placement en détention provisoire ou un contrôle judiciaire est nécessaire en l’attente de l’audience correctionnelle. 3- Le délai de réflexion. L’article 495-10 du Code de procédure pénale prévoit que le prévenu peut demander à bénéficier d’un délai de réflexion de 10 jours francs avant de se prononcer sur la proposition de peine faite par le procureur de la République. Dans cette hypothèse, le procureur de la République peut décider de présenter le prévenu au juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l’une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire. La nouvelle comparution devant le procureur de la République doit intervenir dans un délai compris entre 10 et 20 jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il sera mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire qui aurait été prononcée par le juge des libertés et de la détention. E. Les droits de la victime. S’il existe une victime identifiée des faits reprochés, alors celle-ci est informée sans délai et par tout moyen de la procédure de CRPC. Elle est invitée à se présenter à l’audience d’homologation devant le président du tribunal judiciaire, seule ou avec son avocat, afin de se constituer partie civile et demander la réparation de son dommage subi. Le président du tribunal judiciaire pourra statuer sur les intérêts civils, même si la partie civile n’est pas présente à l’audience. La partie civile peut également faire appel de l’ordonnance d’homologation rendue par le président du tribunal judiciaire.
.